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COURS Non classé SEMESTRE 2 Unité d’enseignement 1.3 : Législation-éthique-déontologie

LA RESPONSABILITE JURIDIQUE EN ETABLISSEMENT DE SANTE

Définition et notions

En droit, être responsable signifie assumer les conséquences de ses actes. Le soignant lors de son activité professionnel effectue des actes, prend des décisions et administre des produits actifs. Or, il peut arriver qu’à la suite d’un acte ou d’une décision, des conséquences dommageables se produisent pour un patient, dans ce cas il est demandé au professionnel de s’expliquer et il devra assumer les éventuelles erreurs commises, c’est ce qu’on appelle la responsabilité.

L’article 1382 et 1384 du Code Civil stipule « tout fait quelconque de l’Homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

L’article 1384 stipule « on est responsable du dommage que l’on cause non seulement par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde ».

Les différentes responsabilités juridiques encourues et leurs modalités d’engagement

La responsabilité civile ou administrative

La responsabilité civile et administrative sont regroupées parce qu’elles fonctionnent de la même manière et obéissent aux mêmes objectifs. Par contre on parle de responsabilité civile pour les soignants qui exercent dans le secteur privé alors que la responsabilité administrative concerne les soignants qui exercent dans le secteur public.

L’objectif commun est la réparation du préjudice subi par le patient, on parle donc de responsabilité réparatrice. Le patient en engageant ce type de procédure souhaite obtenir une compensation financière par rapport à un dommage qu’il estime avoir subi. Cette compensation se fera sous la forme de « dommage et intérêt ».

 

Les conditions d’engagement de la responsabilité civile ou administrative

Pour que la responsabilité civile ou administrative soit engagée au niveau des professionnels et soignants, 3 conditions sont nécessaires :

  • Existence d’une faute commise par le soignant. La faute peut se définir comme un comportement anormal. Elle peut être volontaire ou involontaire sachant que l’on peut reprocher que des fautes involontaires.
  • Existence d’un préjudice subi par le patient. Pour que la responsabilité soit engagée il faut que la faute commise par le soignant soit bien à l’origine du préjudice subi par le patient. Il peut être physique, moral ou autre.
  • Existence d’un lien de causalité, un lien de cause à effet entre la faute commise par le soignant et le préjudice subi par le patient.

Si les 3 conditions sont réunies, la responsabilité civile ou administrative sera engagée.

 

Evolution de la jurisprudence en matière de responsabilité médicale ?

Le raisonnement suivit par les juges n’a pas toujours été le même en matière de responsabilité lié à un acte de soin. On est passé d’une irresponsabilité générale des professionnels de santé notamment des médecins « aléa de la pratique professionnelle » qui justifiée l’exclusion de la faute  (il n’y avait jamais de faute, juste un aléa) à une responsabilité pour faute lourde « faute grave et inexcusable » en 1835. Puis à une responsabilité pour faute simple et là il n’y a pas de critère de gravité et cela constitue le régime actuel.

Le véritable tournant : l’arrêt Mercier qui a été rendu par la Cour de Cassation le 20 mai 1936. Cet arrêt pose un principe fondamental à l’exercice de la profession de soignant : celui de l’obligation de moyens :

Le professionnel de santé doit tout mettre en œuvre, doit mobiliser tous les moyens nécessaires aux données des regards acquises par la science pour tenter de guérir ou soulager la douleur du patient.

En opposition à l’obligation de moyens, on trouve ce qu’on appelle l’obligation de résultat qui signifie d’avoir atteint les objectifs déterminés. En matière de soin c’est d’obtenir la guérison quelque soit les circonstances ce qui a non-sens c’est un objectif inaténiable. La responsabilité civile du professionnel de santé ne peut s’entendre que dans le cadre d’une obligation de moyens. En effet on ne va pas reprocher à un professionnel de santé de ne pas avoir obtenu la guérison du patient. Par contre on peut lui reprocher de ne pas avoir tout mis en œuvre pour que cela se produise.

 

Les tribunaux concernés

Pour la responsabilité civile, ce sont les tribunaux d’Instance ou de Grande Instance qui sont concernés. La répartition des litiges entre ces deux juridictions se fait selon le montant de dommages et intérêts demandés. Pour les litiges de moins de 10 000euros c’est le Tribunal d’Instance et pour le montant de plus de 10 000euros c’est le TGI.

Pour la responsabilité administrative,  c’est le tribunal administratif.

 

Les paiements des dommages intérêts

Si la responsabilité administrative ou civile du soignant est engagée les dommages et intérêts devront être versés à la victime du dommage dans le cadre de la réparation.

Pour le secteur public comme pour le privé celui qui assume les conséquences juridiques des actes de ces préposés est l’assurance de l’employeur car depuis la loi du 4 mars de 2002 (Loi Puchner) relative aux droits des maladies et à la qualité du système de santé une obligation d’assurance a été instituée pour tous les établissements public et privé. Cette assurance couvre tous les actes des salariés « agissant dans la limite de la fonction qui leur a été impartit ». Il y a des exceptions : la malveillance et l’acte volontaire. Selon la loi L.11.42-2 en cas de demande de dommages et intérêts pour un préjudice consécutif à une faute commise dans la réalisation d’un soin, c’est l’assureur de l’employeur qui indemnisera le patient. L’assureur ne peut pas se retourner contre le salarié pour payer, sauf si l’acte est volontaire ou s’il y a eu malveillance prouvée ou avérée. Dans ce cas de figure, le personnel peut être blâmé, mise à pied ou licencié.

 

La responsabilité pénale

L’objectif de cette responsabilité n’est plus la réparation d’un préjudice subit mais la punition. La sanction de celui qui a commis le dommage. On parle de responsabilité punitive. Le patient ne demandera pas de réparation financière mais la sanction.

Les conditions d’engagement de la responsabilité pénale

Pour que cette responsabilité soit engagée, il faut que le soignant est commis une infraction. C’est l’équivalent de la faute à la différence que l’infraction st un comportement d’écrit et punit par le Code Pénal. Traite : meurtre, homicide involontaire, violation du secret professionnel, non-assistance à personne en danger. Pour qu’un acte soit qualifié d’infraction, 3 éléments sont nécessaires :

  • Un élément légal : il faut un texte de loi qui interdise l’accomplissement d’un acte et le punisse. C’est ainsi que l’homicide involontaire est passible d’une sanction conformément à l’article 221-6 du Code Pénal. Le code pénal recueil toutes les lois qui prévoient les différentes sanctions.
  • Un élément matériel : il faut des éléments matériels, des faits qui permettent de dire qu’un acte interdit a été accompli par un soignant ou que celui-ci y a participé.
  • Un élément moral : il faut qu’on puisse imputer l’acte à son auteur. Pour les actes volontaires tels que le meurtre, l’élément moral est l’intention de  nuire.

Pour certains actes involontaires, il n’y a pas intention de nuire, donc le législateur a prévu 5 critères qui permettent de définir l’élément moral :

  • Imprudence
  • Négligence
  • Maladresse
  • Inattention
  • Le manquement à une obligation de sécurité de prudence imposée par la loi ou les règlements

Les tribunaux concernés

Cela dépend de la catégorie des faits. Les infractions pénales sont réparties dans 3 catégories liées à des degrés de gravité. Chaque catégorie d’infraction est examinée par une juridiction différente.

  • Les contraventions : Tribunal de Police
  • Les délits : Tribunal Correctionnel (involontaire) (ex : violation du secret professionnel, non-assistance à personne en danger, blessures involontaires, homicides involontaires).
  • Les crimes : Cour d’Assise (homicide volontaire)

 

Principe de la responsabilité personnelle

La responsabilité pénale est une responsabilité personnelle. C’est celui qui a commis personnellement l’infraction qui sera personnellement sanctionnés. Aucune assurance ne couvre ce risque. Lorsque l’on parle de responsabilité pénale, personnelle et punitive cela à une conséquence : nul n’assumera à la place du soignant les conséquences de ses actes. De même manière s’il est condamné au versement d’une amende (violer le secret professionnel, 15 000 euros d’amende) personne ne peut payer à sa place. Aucune assurance ne payera à sa place.

 

La responsabilité disciplinaire

La responsabilité disciplinaire est la seule qui ne soit pas engagée par un juge. Elle appartient à l’employeur. Un employeur public ou privé dispose du pouvoir disciplinaire pour sanctionner les actes des salariés jugés fautifs.

En cas d’indemnisation d’un patient consécutivement à une faute commise par un soignant son employeur peut décider de le sanctionner disciplinairement à défaut de lui faire assumer la charge des dommages et intérêts. L’employeur dispose d’une palette de sanction possible mise à sa disposition : du simple avertissement jusqu’au licenciement en passant par le blâme ou la mise à pied.

Pour la responsabilité déontologique ça ne concerne que les professionnels qui ont un ordre professionnels, exemple les médecins, les infirmières, les pharmaciens etc.…

 

Le cumul des responsabilités

Même s’il existe différentes responsabilités juridiques qui peuvent être engagé en cas de faute dont un patient peut engager une action en responsabilité pénale et une action en responsabilité civile, il peut le faire en même temps devant le Juge Pénal lorsqu’il se constitue partie civile. Il n’est pas rare qu’en cas de faute commise par un soignant que les différentes responsabilités encourues soient engagées. En cas de faute civile il peut y avoir la responsabilité disciplinaire engagée à la suite. Il peut y avoir une action en pénal et une action en civile simultanément dans le cadre de la constitution de la partie civile. Chaque responsabilité suit des chemins distincts, et donc peuvent être engagés en même temps.

Quand il n’y a pas faute mais qu’il y a un préjudice c’est l’aléa thérapeutique.

 

 Les apports de la loi du 4 mars 2002 en matière de responsabilité des professionnels de santé

Avant cette date, l’indemnisation des victimes obéissait à des règles différentes entre le privé et le public. De plus, les professionnels avaient le sentiment de voir leur responsabilité augmentait pour que les juges puissent justifier d’une indemnisation. Les enjeux de la loi du 4 mars 2002 étaient donc d’uniformiser les règles d’indemnisations entre privé et public et d’apporter une sérénité au professionnel de santé en définissant précisément les conditions de mise en cause de leurs responsabilités. Un des points essentiel est de mettre un place un régime d’indemnisation de l’aléa thérapeutique, qui soit à la fois juste pour les professionnels et les patients.

Afin de désengorgé les tribunaux, il y a eu une mise en place des procédures d’indemnisation des litiges.

La responsabilité médicale et hospitalière fondée sur la faute

La loi affirme le principe général d’une responsabilité médicale et hospitalière fondée sur la faute prouvée. Référence à l’article L.11.42-1 du code de santé public. Cet article permet de comprendre que la responsabilité du soignant n’est engagée qu’en cas de faute commise par lui. Une seule exception : celle du défaut de produit de santé, situation dans laquelle aucune faute ne sera recherché avant d’engager la responsabilité du professionnel. 2 catégories de fautes :

Faute de soin : à l’occasion de l’exercice de leur activité professionnel.

  • Sur une personne : ex (administration du mauvais produit, mauvais calcul de dose, erreur de diagnostic…)

Faute dans l’organisation et le fonctionnement du service :

  • Sur l’environnement
  • Sur les conditions pour lesquelles s’exercent les soins

Exemple : manque de personnel, insuffisance de compétence…

 

Les exceptions : la responsabilité pour faute est tempérée dans deux cas de figure.

La responsabilité de plein droit est instituée dans le cas d’un défaut de produit de santé. Exemple : un patient se trouvant sur une table d’examen et se renverse dû à un défaut de fabrication. Le patient va porter plainte contre l’établissement, mais l’établissement va se retourner contre le fabricant.

La loi précise que les établissements sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales.  Sauf s’il rapporte la preuve d’une cause étrangère. L’établissement peut échapper à sa responsabilité en invoquant la preuve d’une cause étrangère soit par le fait d’un tiers, une faute de la victime ou une force majeure.

Les modalités d’indemnisation

L’intervention de la solidarité nationale. L’une des avancées de la loi est de régler le sort des dommages qui ne peuvent être attachée à aucunes fautes (défaut d’un produit de santé ou infections nosocomiales sans causes étrangères). Le droit prévoit désormais que la réparation des préjudices d’un patient consécutif à un accident médical, une affection iatrogène ou nosocomiale (lorsque l’établissement a apporté la preuve d’une cause étrangère) relève de la solidarité nationale.

L’article L.11.42-1 précise qu’un accident médical, une infection iatrogène ou nosocomiale ouvre le droit à la réparation. « … » Ouvre droit à réparation des préjudices aux titres de la solidarité nationale, un taux d’incapacité permanente, supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique. Ce pourcentage a été fixé à 24% (fixé par décret du 4 avril 2003).

Cette solidarité nationale (le recours aux financements publiques) permet de concilier les intérêts des patients qui seront indemnisés en cas d’accident médical ou d’infection nosocomiale (incapacité à plus de 24%) et les intérêts de professionnels (leurs responsabilités n’est plus engagée contre un accident où ils n’y pouvaient rien).

  • C’est l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM)

Ouvre le droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale, un taux d’incapacité permanente supérieur ou égale à 24% depuis 2003.

Au niveau des délais de prescription la loi du 4 mars 2002 uniformise le délai de prescription d’actions de mise en causes des responsabilités des professionnelles. Que ce soit établissement privé ou public il y un délai de 10 ans à partir de la consolidation du dommage (la gravité a cessé d’évoluer).

La procédure extrajudiciaire du règlement des litiges

La loi du 4 mars 2002 à créer une procédure extrajudiciaire du règlement des litiges par l’intermédiaire des CRCI (commission régionale de conciliation et d’indemnisation). Il s’agit d’une procédure dite amiable, poursuit un double objectif :

  • Désengorger les tribunaux
  • Accélérer les indemnisations des accidents médicaux

La phase d’information préalable

Il existe une obligation d’informer toute personne victime ou qui s’estime être victime d’un dommage en relation soit avec de la prévention, du diagnostic ou du soin.

L’intervention de la CRCI

En cas de saisine de la CRCI, celle-ci émet un avis dans un délai de 6 mois sur les circonstances, les causes, la nature, et l’entendu des dommages, à condition qu’il représente le caractère de gravité prévu (plus de 24%). Elle se prononce également sur le régime d’indemnisation applicable et pour se faire elle pourra ordonner l’expertise. Cet avis permettra au patient si son dommage est consécutif à une faute et ce sera l’assureur du professionnel (hôpital) qui l’indemnisera. Ou si ce dommage relève de la solidarité nationale ce sera l’ONIAM qui prendra en charge l’indemnisation. Si le seuil de gravité est inférieur à 24%, le patient sera obligé de saisir les tribunaux.

Il y a aussi possibilité pour le patient de saisir le juge et la commission à condition que les deux parties soient informées.

Tableau récapitulatif

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COURS Non classé SEMESTRE 2 Unité d’enseignement 1.3 : Législation-éthique-déontologie

LE SYSTEME JURIDIQUE FRANCAIS

Objectifs :

  • Caractériser les conceptions philosophiques de l’être humain et les courants de pensée correspondant.
  • Comparer les conceptions philosophiques de l’être humain à l’œuvre dans des questions sociales contemporaines.
  • Distinguer les notions de droit, morale, éthique.
  • Utiliser un raisonnement et une démarche de questionnement éthique dans le contexte professionnel.
  • Identifier les valeurs de la profession de manipulateur, intégrer les éléments des règles professionnelles et expliciter le lien avec la pratique.
  • Identifier les principes fondamentaux du droit public et privé en France
  • Expliciter la notion de responsabilité professionnelle.
  • Identifier les droits fondamentaux des patients et l’implication de ces droits dans la pratique professionnelle.

Système juridique français

Définitions du droit public, privé et pénal

Le droit public

Définition : il comprend l’ensemble des règles qui dans un Etat donné préside à l’organisation même de cet Etat et des collectivités publiques qui gouvernent leurs rapports avec les particuliers.

Il se subdivise en plusieurs branches :

  • Droit constitutionnel : détermine les règles relatives à la forme de l’Etat. Va se prononcer sur la constitution du gouvernement et des pouvoirs publiques.
  • Droit administratif : règlemente de l’organisation des collectivités publiques.
  • Droit financier : comprend les règles relatives aux finances publiques. C’est la cours des comptes qui s’en charge.

Le droit privé

Définition : Il comprend l’ensemble des règles qui gouvernent les rapports des particuliers entre eux ou avec les collectivités privés (sociétés, associations).

Le droit commercial : codifié en 1673…

Le droit civil : constitue l’essentiel des rapports entre les particuliers et particuliers. Il a pour objet les règlementations des droits privés donc les droits que les particuliers peuvent exercer dans leurs rapports entre eux et les obligations réciproques. Détermine qui est titulaire de ses droits ou obligations. Et comment ses personnes les acquiert, transmettent ou les perde. Il mentionne aussi comment ils peuvent être sanctionnés avec les rapports de droit privé.

Le droit du travail : regroupe les règles relatives au rapport, individuel ou collectif entre les chefs d’entreprise et leurs salariés.

Le droit pénal

Définition : il s’agit d’un droit autonome, il est à la fois privé et public.

Organisation juridictionnelle

Une des fonctions essentielles de l’Etat est de faire régner l’ordre dans la société. Donc il se doit d’intervenir dans les différends ou dans les conflits qui séparent les individus et c’est pour ça qu’il organise la justice publique. Les différentes juridictions françaises s’inscrivent dans deux ordres juridictionnels :

  • L’ordre administratif
  • L’ordre judiciaire

L’ordre judiciaire

Les juridictions de l’ordre judiciaire remplissent deux fonctions :

  • Chargés d’une part de jugés les proches entre particuliers au regard ou à l’application du droit privé.
  • Frappe de peines, ceux qui ont commis des infractions.

Certaines juridictions exercent en même temps les deux fonctions, ce qui réalise l’unité des juridictions civil et pénale.

Exemple : le tribunal d’instance connaît des litiges civils de moindre importance et dans sa formation oppressive dans les tribunaux de police traitent des infractions. Le tribunal correctionnel ou la chambre correctionnelle juge les délits correctionnels mais aussi des procès en civil. La cour d’assise est compétente pour juger les crimes.

Les juridictions du premier degré

Parmi les juridictions du premier degré auquel un plaideur doit s’adresser, on distingue les juridictions de droit commun et les juridictions d’exceptions.

On appelle juridiction de droit commun celle qui a compétence pour juger en première instance toutes les affaires de droit privé pour lesquelles la loi n’a pas donné expressément compétence à une autre juridiction.

Les autres juridictions dites d’exceptions ne peuvent juger que les affaires pour lesquelles un texte leur donne expressément compétence.

Les tribunaux de grande instance : le TGI connaît à charge d’appel toutes les affaires pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature de l’affaire ou du montant de la demande. Pour certaine matière, il dispose d’également d’une compétence exclusive. Il a donc une double mission, juridiction des droits communs et tribunal d’exception.

Le tribunal d’instance : le TI connaît des affaires personnelles et mobilières jusqu’à 10 000 euros maximum. Au-delà de cette somme, c’est devant le TGI que l’affaire doit être portée.

Les diverses juridictions d’exceptions :

  • Les tribunaux de proximité créent en 2002 et l’objectif est de régler les plus petites affaires et de décongestionner le fonctionnement des tribunaux. Le conseil des prud’hommes qui ont été institué pour régler les litiges entre employeur et salariés.
  • Les tribunaux du commerces s’occupent des procès entre les actes du commerces, entre les commerçant, les litiges présent entre les actes du commerce et commerçants et les collectives de licenciement.
  • Les tribunaux des affaires de sécurité sociale : leur compétence porte sur le contentieux général relatif à la contestation opposant les organismes de sécurité sociale (SS) à leurs usagers.

 

Les juridictions du second degré

Les cours d’appel

L’appel est une voie de recours qui permet de déférer la décision rendue à une juridiction supérieure qui juge à nouveau la cause en fait et en droit puis confirme ou infirme en la réformant la sentence première. Son existence manifeste le principe du double de degré de juridiction. L’appel est admis en principe contre tout jugement cependant il n’est pas possible pour les affaire de petite importance. On dit que celle-ci sont jugés en premier et dernier ressort.

Les juridictions du troisième degré

L’appel ne suffit pas à assurer une bonne administration de la justice. Il faut encore éviter que les diverses juridictions ne statue différemment sur un même point. La cour de cassation assure l’unité dans l’application de la règle de droit. Elle n’est pas un nouveau degré de juridiction et le pourvoit ne doit pas être confondu avec l’appel car elle ne rend pas de décision concernant le fond mais elle apprécie la valeur des décisions qui lui sont déférées. Si elle estime que la décision a été bien rendue, elle rejette le pourvoi en cassation donc c’est la décision attaquée qui sera maintenue et exécuté. Si elle considère que la décision a été mal rendue, elle l’a casse mais la cour ne juge pas l’affaire, elle l’a renvoie devant la juridiction du même degré et de même nature que celle dont émane la décision cassée.

L’ordre administratif

Juridiction de l’ordre administratif qui est chargés de régler les litiges qui implique l’administration. Ça peut être des litiges entre deux administrations, ou administration et civil.

Les juridictions administratives de droit commun

Il existe deux degrés dans ces juridictions de fond

  • 1er degré : Les tribunaux administratif (TA)

Ce sont des juridictions de droit commun au premier degré.

  • 2ème degré : Les cours administratives d’appel

Pour remédier à l’encombrement du conseil d’Etat. Les cours administratives d’appel ont été créées. S’occupe de tous sauf des élections cantonales et municipales.

  • 3ème degré : Le conseil d’Etat

L’originalité du conseil d’état résulte dans la dualité de ces attributions. Elles sont d’une part administratives et contentieuses.

Les attributions administratives :

Le conseil d’état est appelé à donner son avis au gouvernement soit en matière législative soit réglementaire. En matière législative il doit être consulté sur tous les projets de lois c’est-à-dire sur les textes d’origine gouvernemental (ordonnance). En matière administrative la mission du conseil d’état est aussi importante, au niveau du domaine réglementaire il est obligatoirement consulté mais aussi sur de nombreux textes réglementaires soit parce que la loi l’ordonne soit parce que le gouvernement le désire.

Les attributions judiciaires :

Le conseil d’état à la différence de la cour de cassation n’est pas seulement le juge de cassation ayant pour missions de se prononcer sur les recours formés contre les décisions rendues en dernier ressort, il peut être amené à se prononcer en qualité de juge de fond soit comme juge de première instance soit comme juge d’appel. Le conseil d’état est compétent en premier et dernier ressort dans les cas exceptionnels.

Les tribunaux des conflits

Le fait qu’il y ai deux ordres de juridiction (juridique et administratif), va créer des conflits de compétences car elles ne vont pas interpréter de la même manière le principe de séparation des autorités, ou le problème de compétence et incompétence de chacun. Donc lorsqu’il y a conflits, c’est le tribunal des conflits qui va statuer entre les deux lequel des ordres est le plus compétant.

Les juridictions pénales

On distingue deux systèmes de juridictions pénales :

  • Juridictions d’instruction
  • Juridictions de jugement

La juridiction d’instruction :

C’est une juridiction qui dispose de pouvoir pour mener une enquête pénale et pour procéder à différentes investigations (ex : audition de la partie civile, entendre les témoins, faire déplacer sous celés, perquisition, commettre un expert, placer un suspect en détention …).

La juridiction de jugement :

Elle dispose des mêmes pouvoirs mais usuellement on en fait qu’un usage limité car sa fonction essentielle est de se prononcer sur la culpabilité d’un individu au regard de la loi pénale et si l’individu a été déclarée coupable de prononcer une peine. Seules les juridictions pénales sont compétentes pour juger les infractions mais elles sont également juge des conséquences civiles de la commission d’une infraction.

1er degré de juridiction
  • Le tribunal de police juge les contraventions.
  • Le tribunal correctionnel juge les délits.
  • La cour d’assise juge les crimes.

Les juridictions d’application des peines du premier degré : le juge d’application des peines et le tribunal d’application des peines prennent des décisions concernant l’application des sanctions pénales en particulier à l’égard des détenues.

Les juridictions pénales des mineures : les infractions commises par les mineures sont jugés selon leur gravité mais aussi selon l’âge du mineur soit par le juge des enfants soit par le tribunal pour enfant ou par la cour d’assise des mineures.

2ème degré de juridiction : l’appel

Il juge une seconde fois sur le fond des contentieux déjà jugés. Chaque cour juge des affaires civiles mais aussi pénales mais dans des chambres différentes : la chambre de l’instruction et la juridiction d’instruction d’appel, la chambre des appels correctionnels est la juridiction de jugement en ce qui concerne les délits et contraventions, la chambre de l’application des peines est une juridiction d’appel en ce qui concerne l’application des peines.

Les juridictions criminelles d’appels : une forme spéciale d’appel est prévue contre les arrêts des cours d’assise : l’appel est examiné par une autre juridiction criminelle mais comportant un nombre plus élevé de juré.

3ème degré de juridiction : la cassation

Comme pour les juridictions civiles est celui de la cour de cassation. C’est donc elle qui peut être amenée à examiner la juste application du droit de la cour d’appel ou de la cour d’assise d’appel.

Schéma récapitulatif des juridictions de l’ordre judiciaire

juridictions

Schéma récapitulatif des juridictions de l’ordre administratif 

ordre judiciaire

La hiérarchie des textes

Dans le système juridique français, les textes obéissent à un système d’organisation hiérarchique. On parle de hiérarchie des textes car les textes de rang inférieur doivent toujours respecter les textes de rang supérieur. En haut de la pyramide, les textes fondateurs obligent les textes de rang inférieur qui eux sont classés par leur degré de précision et de détails.

1er texte fondateur : la constitution

Il conditionne tous les autres textes, il varie peu car il assure tout le fonctionnement de l’état. La constitution actuelle date de 4 octobre de 1958 (création de la 5ème république). Le texte d’origine a fait l’objet de modification : élection du président de la république au suffrage universel, durée du mandat (de 7 à 5ans). Elle inclut par ailleurs deux textes fondamentaux : la DDHC (déclaration des droits de l’homme et du citoyen 1789) et le préambule de la constitution de 1946. L’ensemble constitue ce qu’on appelle le bloc constitutionnel c’est-à-dire l’ensemble des principes et des valeurs qui président à l’organisation et au fonctionnement de l’Etat français. Les textes de lois ne sont légitimes que dans le respect de ces principes.

2ème  texte fondateur : les traités internationaux

Il s’agit d’engagement entre les états. Lorsque l’état français signe un traité international, il s’engage à respecter les dispositions et il peut être dans l’obligation de modifier ces propres textes internes afin de les mettre en conformité avec le traité signé. C’est ce qu’on appelle la transposition d’un traité dans le droit interne. Souvent les traités  prévoient les délais dans lequel ils doivent être transposés dans l’endroit interne. Une autorité juridictionnelle est chargée à ce titre de vérifier et de contrôler le respect de ce délai. En matière de directive européenne, la cour de justice des communautés européennes a déjà sanctionnés la France pour ne pas avoir respecté ce délai de transposition.

3ème texte fondateur : la loi

Elle est votée par le Parlement qui en France est bicaméral c’est-à-dire composé de deux chambres : l’Assemblée Nationale et le Sénat. Pour qu’une loi soit adoptée, il faut qu’elle soit votée par les mêmes termes dans les deux chambres. Pour cela, il y a la navette parlementaire : chaque chambre dispose du droit d’examiner le texte deux fois (en cas de désaccord sur l’ensemble des dispositions), si à l’issue des deux lectures pour chaque chambre il n’y a pas d’accord sur un texte unique on réunit une commission mixte paritaire composé de députés et sénateurs. Ils ont pour mission d’aboutir à un texte législatif. Une fois adopté, la loi doit être signée par le Président de la République. Elle est ensuite publiée au JO (Journal Officiel) ce qui donne le point de départ de son entrée en vigueur et donc de son opposabilité aux citoyens. La loi doit être conforme au texte de valeur supérieure c’est-à-dire les traités internationaux et le bloc constitutionnel. C’est une juridiction qui en est garante, le conseil constitutionnel. Celui-ci intervient sur saisine de personnes habilitées (président de l’assemblée nationale, président du Sénat, président de la Cour des comptes ou bien 60 députés ou sénateurs). Cette saisine peut aboutir à une décision de non-conformité d’une ou plusieurs disposition du texte. Dans ce cas les dispositions sont soit supprimés soit font l’objet d’une nouvelle écriture et d’un examen devant le parlement.

Les ordonnances

Dans certaines circonstances, le Parlement peut autoriser le gouvernement à adopter des textes qui auront la même valeur que les textes de lois. Cette autorisation est doublement encadrée : la matière concernée est précisée (ex : santé) et le temps de validité est posée. Le recours aux ordonnances répond à un souci d’efficacité et le domaine de la santé fut de nombreuses fois concernés : création de la sécurité sociale, des CHU, de la créditation.

 

Les décrets et les arrêtés

Il s’agit de mesure d’exécution qui relève du pouvoir exécutif (Président, Premier ministre et ministre). La loi pose un cadre général qui a bien souvent besoin d’être affiné par des mesures plus précises (les textes d’applications). Ils interviennent après l’entrée en vigueur de la loi et doivent être conforme. Ils permettent une analyse et une compréhension de celle-ci.

 

Les circulaires

Ces textes sont dépourvus de valeur juridique. Ils visent à interpréter à éclairer une disposition légale ou réglementaire et font partis de l’ordonnancement juridique à ce titre. Les circulaires sont souvent plus claires et compréhensible, cependant elles ne substituent pas à la lecture des dispositions légales ou réglementaire auquel elles se réfèrent.

Hiérarchie des normes

HIERARCHIE DES NORMES

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LES CONCEPTS PHILOPHIQUES ETHIQUES ET JURIDIQUES

Objectifs :

  • Caractériser les conceptions philosophiques de l’être humain et les courants de pensée.
  • Comparer les conceptions philosophiques de l’être humain à l’œuvre dans les questions sociales contemporaines.
  • Distinguer les notions de droit, morale, éthiques.

Introduction

La réaction philosophique peut être éloignée du quotidien du soignée mais est au cœur de sa pratique. La réflexion éthique est au centre des valeurs professionnelles du manipulateur et notre décret d’application d’acte (1997).

Mots clés pour boites à outils contextuels :

  • L’homme
  • La personne
  • Autrui
  • La dignité de l’homme
  • Autonomie, Hétéronomie, Konomie
  • Sollicitude
  • Liberté
  • Egalité et Equité
  • Justice
  • Contrat
  • Principe de bientraitance, bienfaisance, non malfaisance
  • Obstination et Obstination déraisonnable
  • Vulnérabilité
  • Conflit
  • La personne humaine

L’éthique

Qu’est ce que l’éthique ?

L’éthique est nait de questions universelles spécifiques à l’Homme autour de la recherche du bonheur, du bien, et du comment vivre ensemble. Aristote recherchait par exemple une dynamique à tous les hommes qu’il à appelé ethos dont le but est une vie bonne (moralement) à travers l’épanouissement des ses potentialités. Le terme étique vient du grec ethos et possède plusieurs sens :

  • Pour Aristote, c’est le produit de l’habitude, la gestion de la vie par des mœurs commune.
  • Il peut aussi s’écrire êthos lorsqu’on voulait souligner que l’homme voulait vivre dans un habitat adapté afin de vivre au mieux son ethos (sa vie en commun).
  • Ethos dans son éthique, elle doit se préoccuper d’organiser son habitat autour des besoins de l’homme. Exemple : la chambre ou l’hôpital devrait être centré autour du malade et du soignant et non pas imposé par des techniciens ou des financeurs.

Ethique ou morale ?

La signification du mot moral est celle évoquant les mœurs et les coutumes partagées. Dans cette acceptation, ce terme est proche de celui d’éthique car ethos à été traduit en langue latine par moralis.

Cependant il existe deux sens à la notion de morale :

  • La « morale », qui désigne l’acte vertueux.
  • La Morale qui recouvre les réflexions sur la philosophie morale.  Celle-ci se caractérise par les réflexions philosophiques qui renvoient l’homme à  se remettre en question face à l’universalité. Elle induit une démarche réflexive, par exemple : « Comment aider la personne ?  Comment lui donner les moyens à lui apporter du bonheur même dans la maladie ? »

L’éthique dans le monde soignant renvoie à recherche le maximum de respect de l’autre afin qu’il puisse accroître son sentiment d’appartenance à l’humanité grâce aux soins.

Retentissement dans les soins de quelques courants philosophiques

Le domaine du soin, parce qu’il induit un rapport dissymétrique, et est au cœur de la confrontation des rapports philosophiques qui ont marqués les siècles précédents.

Rappels : l’éthique est soit déontologique ou téléologique.

Déontologique : vient de « déontos » = c’est le droit,  « logos » = la parole. Donc elle renvoie à cette éthique du devoir demandant à la personne de suivre les règles morales édictées par sa conscience morale. C’est l’impératif catégorique de Kant dans la métaphysique des mœurs. Ou par autrui, par la société avec ses lois et la théologie, la communauté scientifique…  La personne doit exercer son action selon la forme universelle et formelle. Le bonheur découlera du fait qu’on à réaliser le bien supposer induit dans la norme universelle. Le problème est le soignant est humain et que chacun à sa morale. Il se pose des questions, mais pas celle qui se pose avec l‘évolution des nouvelles technologiques mais pas toutes car la science amène de nouvelle question (clonage…).

Téléologique : vient de « téléos » = but, « logos » = parole. Renvoi à la finalité de la morale, donc le bonheur des Hommes appelés aussi le « souverain bien ».

Courant de la philosophie anglo-saxonne

Utilitarisme 

Courant de J.S Mill / P.Singer.

La doctrine normative de ce courant fonde la morale de l’action sur son aptitude  à conduire aux plus grands des bonheurs, le plus grand nombre de personnes concernées par l’action. Elle met en valeur chaque personne dans sa propre quête du bonheur au niveau plaisir/déplaisir. Ne met pas la personne ou le sujet en valeur dans le sens universel ; elle met en valeur autodétermination dans le cadre de l’individualisme.

Elle est basée sur l’individualisme.

Cette doctrine admet qu’il faut amener un maximum de personne au bonheur mais elle admet que certains vont en être exclu, donc dans une logique de sacrifice. Le sacrifice de l’un est nécessaire pour le bien de beaucoup. Celle-ci colle à la réalité économique, elle est pragmatique mais le problème c’est qu’au niveau de l’éthique, elle n’est pas propice à soutenir le plus faible, vulnérable et défavorisé.

Le contextualisme

Courant du XXe siècle, Wittgenstein.

Dans cette doctrine, on retrouve des philosophes du langage qui ont été les premiers à dire que les termes ou les mots dépendent du contexte dans lesquels ils sont utilisés. Par exemple le mot autonomie ou mourir dans la dignité. Il renvoi d’une part à chacun qu’a la représentation de ce mot et à la situation temporelle et physique dans lesquels ils sont dis. Le contextualisme se réfère à des normes sociales et aussi épistémologique (sur les fondements de la science). Chaque concept moral auquel chacun croit, s’est construit entre ce qu’il a pu entendre, les interdits, les tabous et sa propre gestion des concepts. Il faut oser dire ses convictions éthiques, afin de faire une conception commune.

Le pragmatisme

Aristote, Habermas.

Cette doctrine mesure la valeur des concepts moraux d’après leurs efficacités à résoudre les conflits moraux.  Exemple : Si le concept moral n’est pas efficace on s’en défait. Ce courant aide à l’élaboration de normes sociétales dans un monde qui est de plus en plus hétérogène. On parle du consensus qui est d’une démarche constructive où chacun fait un effort intellectuel pour entendre autrui. Fait le pas entre les problèmes au niveau de la démarche clinique. Exemple : Point de vue différents dans le RCP.

L’éthique du « care »

Il a souvent été comparé au cure. Le préventif à été comparer au curatif. Le care c’est le soin du corps. Exemple : le soin infirmier, les notions d’hygiène qui sont d’une autre nature qui sont d’une autre nature que le cure. Le cure est associé à l’acte technique, l’acte curatif.

Le care dans l’éthique est une réflexion contemporaine. Mise en relation avec des soignantes féministes pour traduire la tension et le sentiment. Le caring envoyé au maternage que chaque soin implique. Le care met la relation de soin au cœur de la relation de rationalité. C’est en lien avec le concept de sollicitude puisque le care implique la coopération entre deux personnes (soignant, soigné). Chacun fait un soin singulier à un être spécifique différent, où c’est l’essence de l’Homme qui prévôt.

Il faut mettre l’humain au cœur de la relation.

Les courants européens

L’éthique de la vertu

Platon, Aristote, Spinoza, Pascal.

Dans ce courant Aristote soutient que le seul but de l’homme c’est le bonheur (le bien souverain). La vertu est une disposition acquise volontaire, elle fait la moyenne entre deux extrémités fâcheuses, l’une par excès et l’autre par défaut. Exemple : le courage pour ce courant, c’est une disposition entre la crainte et la hardiesse. Pour ce courant il faut que l’homme dépasse ses passions et cultive ses vertus.

La phénomènologie

Husserl, Ricoeur.

Philosophie qui souligne la façon qu’a l’homme de vivre dans son environnement. Pour Husserl, la doctrine est d’analyser l’acte de la conscience où un phénomène est donné. Il s’agit d’une réflexion réflexive. La phénoménologie est le phénomène en tant que vécu dans l’expérience. La chose perçue n’est rien d’autre que ce que la personne reçoit. Elle est un phénomène complexe dont la personne ne perçoit jamais la totalité mais qui consiste quand même en ce que la personne à perçu. Le soignant se défait de ce qu’il à apprit dans le livre pour essayer de comprendre la façon dont le malade perçoit sa maladie.

L’existentialisme

J.P Sartre.

L’existence pour Jaspers, c’est la capacité de prendre une décision libre dans le temps mais aussi qui traverse le temps jusqu’à l’éternité. Donc ça renvoi à ce qu’à la responsabilité de l’homme qu’il à de lui-même et par rapport aux autres. Sartres souligne que Dieu n’existe pas, l’Homme ne se définit que par sa raison, il n’existe donc que par son projet et ses capacités à se réaliser. Son essence n’est que secondaire à son existence. Pour la relation soignante, cela signifie que même si le patient est malade il peut avoir des projets de vie. Cette conception permet de placer le malade en tant qu’acteur et décider de sa situation, c’est-à-dire assumer sa condition de malade pour pouvoir la dépasser.

La discussion

Habermas, J Rawls.

Face à un monde  assez hétérogène avec parfois une recherche du bien différente selon les individus, J Rawls a proposé une technique pour tenté de trouver la meilleure des solutions pour tous : Le voile de l’ignorance. Exemple : en terme de pratique de soin, ce serai un test qui permettrait que chacun puisse prendre part à la discussion à partir d’une place qu’on lui assignerait par tirage au sort. Ceci créé une équité, une justice. Elle sous-entend que dans un système les personnes sont libres et égales.

Pour Habermas, le principe de la discussion est au cœur même de la démarche en éthique. Il veut montrer que si tous le monde participe réellement à la discussion autour d’un dilemme ou pour l’élaboration d’un projet, la conclusion sera ni un plus petit dénominateur commun ni une somme des possibles de chaque avis. Souvent va émerger un possible, une solution à laquelle personne n’avait jamais pensé. C’est où on parle de consensus quand l’accord est obtenu par toute les personnes en présence. C’est pour cela qu’il est important que chacun puisse s’exprimer et exprimer sa propre vision et qu’il se sente reconnu comme un partenaire de la prise de décision. On peut considérer que cette dynamique est reprise dans les espaces éthiques. Mais en toute réflexion et en toutes convictions face à un dilemme éthique.

L’éthique de la responsabilité

Emmanuel Levinas, Ricoeur, Jonas.

La responsabilité à été réfléchi par différents courants philosophique. Levinas comme Ricoeur souligne que la responsabilité se noue face à l’altérité de l’autre. L’altérité de chacun est totale pour l’autre dès que l’autre tombe sous son regard. Pour Levinas dès que je vois le visage de l’autre je me sens responsable. Dans la relation au soin, le soignant est en permanence avec une tension qui demande non seulement son attention à l’autre et donc sa responsabilité. Cette philosophie marque la relation intersubjective.

L’éthique de l’intersubjectivité

Levinas, Ricoeur, Brocard, Platon.

L’intersubjectivité est la responsabilité partagée dans le développement réciproque de l’un et de l’autre. Pour Platon, chacun doit aider à accouché autrui de ce qu’il est. Pour Levinas ou Ricoeur, l’autre est cœur de la vie de chacun. Ce sont les uns et les autres qui se fécondent entre les uns et les autres, même de se révélé à nous même. Le problème est le fait que le soignant et le soigné ne peuvent pas accoucher d’eux-mêmes avec le temps (trop petit).

 

Les concepts juridiques

De nombreux concepts juridiques sont mobilisés dans le cadre de l’activité soignante en raison de son encadrement légal et règlementaire et des responsabilités qui y sont associées.

Définition du droit

Le droit est un ensemble de règles de conduite qui dans une société donné plus ou moins organisée régisse les rapports entre les Hommes. En cas de non respect d’un principe règlementaire, une sanction peut être décidée par la juridiction (autonome). Pendant longtemps le droit n’était qu’une préoccupation mineure chez les acteurs de santé. Depuis quelques années les patients sont devenus sensibles au respect de leurs droits (4 mars 2002). Il faut que les actes soient prodigués dans le cadre juridique et dans le respect des droits des patients. En cas de problème c’est l’Etat qui prend en charge.

Au niveau de la loi du 4 mars 2002, elle fait référence en matière de droit des patients mais aussi de la qualité du système de santé. Elle répond aux exigences réclamées par les patients.

Quels sont les rapports entre les droits et la morale ?

Les sources du droit et de la morale sont différentes car les sources du droit sont formalisés (textes, lois, constitutions) alors que les sources de la morale le sont moins.

Les sanctions du droit et de la morale sont différentes, l’Homme décide ou pas de suivre des règles morales, mais il n’a pas le choix au niveau du droit.

La morale à débouchée sur le droit, elle à permis la construction du droit. La morale est un ensemble de règles de conduite, de relation sociale qu’une société se donne qui varie selon la culture, les croyances, les conditions de vie, en découle le mot « Mœurs ». La morale c’est un ensemble de principes, de jugements, de règles de conduite relatives au bien et au mal, de devoirs, de valeurs, érigés en doctrine qu’une société se donne et qui s’impose autant à la conscience individuelle qu’à la conscience collective. Il existe autant de morale que de groupes sociaux.

Exemple : ne pas mentir, ne pas s’attaquer à des personnes plus faibles. Il existe un lien étroit en le droit et la morale, en effet de nombreuses règles de droit sont empruntées à la morale.

L’équité

L’équité correspond à un sentiment de justice. Ce qui parait équitable c’est ce qui paraît de juste. Le problème c’est que c’est subjectif. C’est pour ça que l’on attend du droit qu’il soit équitable. La balance doit être dans la mesure et l’équité.

Ce n’est pas le premier rôle du droit que d’être équitable. Le premier rôle du droit est d’encadrer et de définir des règles. Le législateur tend vers la justice, vers l’équité mais ce n’est pas sa vocation première.

Les impôts s’appuient sur l’équité car chacun paye en fonction de ses revenus. Ils ne s’appuient pas sur l’égalité car l’égalité peut créer des injustices.

 

Le besoin de sécurité peut éloigner le droit de la justice, mais c’est lors des contentieux que l’équité va apparaître. Le juge va prendre la décision la plus équitable face à la situation qu’il a en face de lui et dans le cadre légal. Donc l’équité va permettre de rendre le côté du droit un peu moins arbitraire.

Le droit et éthique

Le droit pose les limites où le cadre intérieur au niveau de l’action. Le droit est désincarné car lorsqu’il pose le cadre il le fait de façon abstraire et sans référence à une situation individuelle ou bien particulière alors que l’éthique va s’attacher à une situation individuelle. Le raisonnement éthique permet d’incarner une règle légale et c’est en cela qu’elle permet de concilier le droit à l’humanité. Les deux sont nécessaires parce qu’il faut un cadre limitant pour protéger les humains contre les abus et être en capacité de s’interroger sur notre attitude, nos décisions et leurs impacts sur un individu singulier.

Définition de la déontologie et rapport avec l’éthique

Déontologie : L’ensemble des règles d’exercices d’une profession déterminée destinée à en organiser la pratique selon des normes. Ecrite pour le bénéfice des usagers et la profession elle-même. Prise en compte de la finalité morale et juridique articulé à un contexte socio-professionnel déterminé.

Elle se distingue cependant partiellement de l’éthique d’une part par ses objectifs (protection de la profession et ce qui va être déterminant pour les règles), mais aussi par sa forme car elle est essentiellement règlementaire alors que l’éthique est réflexive, et elle n’interroge pas non plus. Mais la déontologie peut parfois alimenter l’éthique.

Quel est le point commun entre la déontologie et l’éthique ?

Point commun : La recherche du bien.

Déontologie ethique

La déontologie se rapport du terme ordinal pour des professionnels de santé (possède un ordre).

Mots clés pour boites à outils contextuels pour la démarche éthique :

Le prisme rationnel :

Etiologiquement le mot obstination vient de « ob »=devant « stare »=debout. Obstinatio renvoi à la persévérance, à la fermeté et à la constance. L’obstination n’est pas forcément un terme négatif. Lorsqu’il n’est plus capable de réfléchir.

Le déraisonnable est une absence ou forme de mise en action de la raison. La raison devient vite déraisonnable quand l’un ou l’autre pense avoir la solution alors qu’enfaite la complexité de la situation invite à une réflexion à plusieurs. L’obstination déraisonnable est une sortie de la raison plutôt qu’une non raison.  Exemple : horaires de toilette fixé à ne dépend pas de la forme de la personne soignée ; faire de multiples injections à une personne qui n’a plus de veines.

La loi du 22 avril 2005 (Loi Léonetti) : sur le droit des patients en fin de vie revient sur cette expression obstination déraisonnable à à remplacer le terme : acharnement thérapeutique. Dénonce la violence d’une action face à autrui ; s’acharner c’est la marque de la perte de contrôle de soi face à un évènement.

Dignité : se référé à Emmanuel Kant. Principe selon lequel un être humain doit être traité comme une fin en soi.

Autonomie : droit de se gouverner par ses propres lois, droit de l’individu de déterminer les règles auxquelles il se soumet. Disposer de soi-même selon ses propres lois et ses propres désirs. Capacité de dire « je ». C’est le contraire de l’hétéronomie (lois fixées par les autres).

Konomie : capacité de prendre une décision personnelle en lien avec tous les acteurs qui gravite autour d’elle qu’il soit soignant ou parentèles afin que chacun d’eux puissent lui donner du sens. Kant définit « le fait de se donner à soi-même sa propre loi « L’homme agit selon sa raison et non ses désirs. Cette raison énonce un certain nombre de lois à l’origine de la civilisation » à lois universel. Il n’agit pas selon ses pulsions mais plutôt selon un certain nombre de commandement à découle normes et valeurs. Continuer à être acteur de son traitement.

Sollicitude : Soin affectueux. « La sollicitude maternelle. Entourer quelqu’un de sollicitude. Témoigner de la sollicitude à quelqu’un. » Il signifie également Souci, soin inquiet. « Cette affaire lui donne, lui cause beaucoup de sollicitude. » La sollicitude est l’exercice d’une relation entre deux personnes dont l’une tente d’aider l’autre à sortir d’une trop grande dépendance, pour diminuer ou stabiliser sa grande vulnérabilité. Plus généralement, la sollicitude désigne un souci des autres qui prend la forme d’une attention particulière. C’est la réalisation d’un soin mais en ayant des « sentiments ». La sollicitude est un sentir avec l’autre. Il faut la distinguer de la compassion qui désigne un ressentit  « pour » l’autre. La personne qui compatit est non seulement dans une très grande distance avec celle qui souffre, mais réduit celle-ci à une figure de la souffrance. Elle est dans la position du spectateur. C’est pour cela que la compassion fonctionne très bien avec les médias. Le spectateur des actualités télévisées compatit à la souffrance des familles pour leurs enfants tués dans une guerre, mais il en est loin.

Conclusion : Ce souci d’autrui nous oblige à rompre avec l’égoïsme naturel de tout homme, à accueillir cet autre, à le prendre en considération, à s’en préoccuper, à prendre soin de lui, c’est à dire à lui porter une attention particulière, à se mettre à sa disposition, à se dépasser pour lui. Ce souci de l’autre mène à la sollicitude, La sollicitude est empathie, inquiétude pour l’autre, patience, écoute et disponibilité, sans attente de retour. S’inquiéter de l’autre et pour l’autre, c’est ne pas se satisfaire de l’existant ou du moindre mal, mais rechercher toujours un mieux-être pour lui, la meilleure existence possible, être attentif et à l’écoute de ce qu’il souhaite, et à l’affût de tous les signes qu’il donne qui permettent de le comprendre et d’améliorer son sort. Cette inquiétude oblige à être en éveil, à être actif, dans une recherche de l’essentiel, et amène à donner à l’autre, et au souci de l’autre, toute la place et l’attention qui lui sont dues.

Vulnérabilité : souffrance – blessure – fragilité. Donne la demande de soin par autrui peut vite devenir une dépendance. Elle implique un regard particulier sur le malade qui est dans cet état. Renvoi au niveau du malade une acceptation ou pas de la maladie (de l’annonce de la maladie). Le regarde que pose la société sur la vulnérabilité (Exemple : personne âgée). Réfléchir à la question « comment faire ? » « Que dois-je faire ? » pour une personne qui est dans la vulnérabilité.

Justice : il y a plusieurs types de justice.

  • La justice corrective.
  • La justice réparatrice.
  • La justice procédurale.
  • La justice distributive.

« Pourquoi des PED ne peuvent pas se protéger ni se curer contre le VIH ? » « Recherche médicale sur le Paludisme ? » Alors qu’il y des recherches sur l’obésité et l’hypertension.

La justice est sensée donner le même traitement à toute les sortes de patients. Exemple : les services de soins à proximité.

L’équité : prendre le temps en fonction des patients que l’on a en face de soi, or la pression oblige à traiter les patients de façon égale. Tous les patients ne mettent pas le même temps. Exemple : « en terme de soin, est-ce juste de s’occuper du patient dans un même nombre de temps qu’un autre qui en aura davantage besoin ? ».

Principe de bienfaisance : le fait d’obtenir le bien. Le bien recherché n’est pas dans l’acte mais dans son effet.  L’acte est jugé dans ses résultats. C’est la recherche de ne pas mal faire. Amène le soignant à avoir une qualité d’écoute du malade afin de comprendre en quoi son action pourrai le gêner. Pour certain la bienfaisance est identifié comme le fait d’empêcher ou d’éliminer le mal ou le tort. Voir de faire ou de promouvoir le bien, et c’est une attitude que tout soignant doit rechercher. Il faut savoir que la non malfaisance est toujours une attitude éthique.

Principe de bientraitance : concept apparut dans les textes juridiques français en 2002 en vue d’inciter toute personne à mettre en place un projet personnalisé pour toutes personnes vulnérables en vue de diminuer les risques de maltraitances. En 2010 ce principe est intégré dans le code social de l’action social et des familles. La bientraitance est dans l’objectif des professionnels aussi bien dans l’individuel que dans le collectif. C’est donc une démarche volontariste et une attention positive. Nécessite un échange entre les professionnels et les usagers afin de savoir à quoi réponde le mieux leurs besoins.

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COURS Non classé SEMESTRE 2 Unité d’enseignement 1.3 : Législation-éthique-déontologie

LES DROITS DE L’HOMME

Introduction

En 1789 les premiers droits sont invoqués, ceux de la liberté, sureté, propriété et de la résistance à l’oppression. En effet, ce sont des droits contre l’Etat et donc d’inspiration de type libériste (contre la monarchie). Les versions d’après notamment 1791, on instaurées des notions de bien-être (éducation, santé, dignité), qui sont des droits sur l’Etat. Les premiers droits évoqués sont classés comme un droit de première génération.

Les droits de l’homme sont un concept selon lequel tout être humain possède des droits universels et inaliénables (on ne peut pas les perdre même temporairement) quel que soit son statut social, son ethnie, sa religion et sa nationalité. Ses droits sont attachés au fait d’être une personne, un être humain. Une personne est quelqu’un qui est doté de droits. L’homme parce qu’il est homme et quel que soit sa condition acquiert donc des droits qui sont opposables (qu’on peut revendiquer) à la société et au pouvoir. Cette philosophie combat les dictatures, le totalitarisme.

La notion des droits de l’homme au niveau de son évolution restera stable environ pendant un siècle et sous l’influence de la prise en compte des problèmes sociaux, les droits dit de deuxième génération appelés aussi « droits créances » qui sont des droits garanti par l’Etat. Ces droits ont été ajoutés par la déclaration universelle des droits de l’homme et de la déclaration de 1948 (création de l’ONU). Le rôle et la place de l’ONU dans la promotion des droits de l’homme est essentiel. Depuis la charte de nations unions de 1945 et la déclaration universelle des droits de l’homme, la notion des droits de l’homme a été étendu et des dispositifs ont été créés pour surveiller la violation de ses droits.

Exemple : en 1966, adoption par l’ONU du pacte international relatif aux droits civils et politiques et du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux, et culturel. En 1991, il y a une première rencontre internationale des institutions nationales, de protection des droits de l’homme organisés par la commission nationale consultative des droits de l’homme sous l’égide des nations-unis. En 2006, il y a eu création de la commission des droits de l’homme de l’ONU.

Droits de l’homme de la première génération

Ceux des droits civils et politiques. Ils se sont développés à la fin du XIIIe siècle et ont été reconnu par la révolution française et américaine. On distingue :

Les libertés individuelles

Elles consistent pour chaque individu à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui.

Exemples : liberté physique (droit de vivre) et l’interdiction de l’esclavage. Interdiction de la torture et de la détention arbitraire. Liberté familiale qui consiste à se marier avec qui on veut, de filiation (avoir ou non un enfant), et avoir sa vie privé. La propriété privée, le droit d’acheter des choses.

Les libertés politiques

C’est-à-dire le droit de vote, de résistance. Notion de liberté de cultes, de conscience, de communication…

Droit de l’homme de la deuxième génération

Nécessite une intervention de l’Etat pour être mis en œuvre. Nécessite que l’individu puisse exiger de l’Etat une certaine action. Ce sont des droits sociaux. La plupart de ces droits ont été reconnus au lendemain de la seconde guerre mondiale.

Exemples : Sécurité sociale (droit d’être couvert) réaffirmé par le préambule de 1946. Aussi le droit à la santé, à des loisirs, au travail, à l’éducation.

Il existe aussi le droit de grève qui a été créé en 1854. Il y a aussi le droit de se syndicaliser en 1884.

Droit de l’homme de la troisième génération

On les appelle les droits de solidarité. Il émerge vers les années 1980. Ils ont pour principe l’égalité et de non-discrimination.

Exemples : le droit à l’environnement (avoir un environnement sain), aux développements. On y trouve aussi les considérations de bioéthique, le droit à la paix…

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COURS SEMESTRE 2 Unité d’enseignement 1.3 : Législation-éthique-déontologie

ENSEIGNEMENT UE 1.3 : Législation-éthique-déontologie

OBJECTIFS

  • Caractériser les conceptions philosophiques de l’être humain et les courants de pensée correspondant
  • Comparer les conceptions philosophiques de l’être humain à l’œuvre dans des questions sociales contemporaines
  • Distinguer les notions de droit, morale, éthique
  • Utiliser un raisonnement et une démarche de questionnement éthique dans le contexte professionnel
  • Identifier les valeurs de la profession de manipulateur, intégrer les éléments des règles professionnelles et expliciter le lien avec la  pratique
  • Identifier les principes fondamentaux du droit public et privé en France
  • Expliciter la notion de responsabilité professionnelle. Identifier les droits fondamentaux des patients et l’implication de ces droits dans la pratique professionnelle

ECTS : 2

ELEMENTS DU CONTENU

Les concepts en philosophie et éthique :

  • homme, liberté, humanité, altérité, dignité, vulnérabilité, identité sociale, reconnaissance…
  • éthique, morale, déontologie, responsabilité, dilemme, conflit, consensus, …
  • respect, intégrité, engagement, parole donnée, impuissance, …
  • normes, valeurs,…

Les principes fondamentaux du droit en France

L’exercice professionnel et responsabilité : code de la santé publique, textes non codifiés, les principes de responsabilités…

Les droits des patients, leurs évolutions et le cadre législatif et réglementaire La confidentialité et le secret professionnel

La fin de vie et la mort La démarche éthique, les différentes approches face à un dilemme éthique

MODALITE D’EVALUATION ECRITE

  • Evaluation écrite : contrôle de connaissances
  • Evaluation écrite ou orale : démarche éthique (analyse de situation)

CRITERES D’EVALUATION

  • Exactitude des connaissances
  • Justesse dans l’utilisation des notions
  • Capacité d’analyse d’une situation Pertinence de l’analyse et du questionnement